Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
143.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 10, au deuxième alinéa de l’article 71, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 72, au troisième alinéa de l’article 75 ou à l’article 94 ou 97.
D. 677-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 9; D. 871-2020, a. 47.
143.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3 de l’article 9, à l’article 10, au deuxième alinéa de l’article 71, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 72 ou à l’article 94 ou 97.
D. 677-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 9.
143.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, à l’article 10, au deuxième alinéa de l’article 71, au paragraphe 1 ou 2 de l’article 72 ou à l’article 94 ou 97.
D. 677-2013, a. 6.